ETHIQUE
DROIT ET MEDECINE
Face aux
Nouveaux droits des malades… quels devoirs ?
Nouveaux devoirs des médecins… quels droits ?
Il ne peut y avoir d’appel au Droit sans respect des Devoirs
INTRODUCTION : De la relation Praticien-Patient
- Vocation et rôle traditionnel du médecin envers le patient
- Nature de la relation : le contrat
-
Evolution et actualité d’une relation inédite :
démarche partenariale face aux nouveaux droits et devoirs de
chacun :
devoir d’information, délai de réflexion, consentement éclairé
I DE LA RELATION MEDECIN-MALADE AUJOURD’HUI
1 Introduction
2 Relation et rôle traditionnel du médecin à travers les âges
3 Aujourd’hui, le vécu du patient
4 Aujourd’hui, le vécu du médecin
II DROITS DES MALADES.
1 Historique
2 Droits et Devoirs
3 Classification des Droits des malades (à partir de l’Art.3 de la DDH)
« …Droit à la Vie, à la Liberté, à la Sûreté…. »
3.1 Droits à la Vie
1 Droit à la Vie
2 Droit à la Dignité
a Droit au traitement de la douleur
b Droit aux soins palliatifs
3.2 Droit à la Liberté
1 Droit au libre choix
2 Droit à l’information
a Introduction
b Evolution de l’information au travers de la jurisprudence
c Les limites et dérogations du devoir d’information
1 Droit au consentement éclairé
2 Droit à l’accès au dossier médical
3 Droit au secret médical
3.3 Droit à la Sûreté
1 Droit à la sécurité sanitaire et Droit à la qualité des soins
2 Droit à réparation des risques sanitaires ?
a Responsabilité sans faute
b Responsabilité avec faute
c De l’arrêt Teyssier … à l’arrêt Perruche
1 Droit à la non – discrimination
I DROIT ET MEDECINE.
1 Rencontre du Droit et de la Médecine
2 Droit et Santé.
a Droit
b Santé
1 Judiciarisation de la santé
2 Droit médical et actions pédagogiques
3 Pour un dialogue entre juristes et médecins
I DU CONCEPT DE DEMOCRATIE SANITAIRE ET DE SON APPRENTISSAGE.
1 Du Concept de Démocratie Sanitaire
2 De l’apprentissage de la Démocratie Sanitaire
I- PERSPECTIVES ET PROSPECTIVES « Face aux révolutions de la santé »
1 Perspectives actuelles
2 Prospectives
I- DE LA DEMARCHE ETHIQUE
CONCLUSION
I DROIT ET MEDECINE
1- Rencontre du Droit et de la Médecine
Dans
une démarche éthique plus que jamais
d’actualité, leur « Rencontre » sans
prééminence ni subordination, dans le respect des
statuts, des compétences et des prérogatives de chacun,
devrait permettre par une synergie éclairée, dans une
concertation émulatrice : une harmonisation de leurs
rôles, notamment face aux nouveaux droits, aux nouveaux devoirs,
à leur application et à leur évolution.
Le
Droit et la Médecine dans leur approche respective du «
Corps Social » et du « Corps Humain » comme sujet de
soin commun, nous rappellent que le combat et la finalité qui
les interpellent solidairement, restent :
-
La sauvegarde de la protection de l’être humain, tout
particulièrement en état de vulnérabilité
ou de détresse.
- Le partage humanisé de
leurs actions face à l’attachement de ces deux disciplines
au « soutien du plus faible », critère de :
- Ce qui fait la « spécificité humaine » en son altérité.
- Ce qui avertit du degré d’élévation de toute société dite responsable.
2- Droit et santé
a) Droit
Origine du terme « Droit » (= juris), (de Jupiter = transcendance).
Dans
l’Antiquité, la notion de Droit a toujours
été liée au sacré par attachement à
la sacralité de la vie qu’il avait pour mission de
défendre et protéger.
Le Droit est la Science
des rapports sociaux : il a recueilli dans sa tradition toute une
idéologie du respect de la « personne humaine »dont
l’intégrité peut être mise en péril
notamment par les biotechnologies, d’où la
nécessité de se fixer des règles juridiques
mettant en jeu des principes fondamentaux reconnus tant par le droit
international que par le droit interne :
-
Principe de bienfaisance : protéger le sujet pour assurer un
équilibre entre les avantages espérés et les
risques encourus
- Principe de justice : pour une répartition équitable des bienfaits
- Respect de la dignité humaine et de l’autonomie de la personne.
b) Santé
Aujourd’hui,
la notion de Santé a évolué : Elle ne «
consiste pas seulement en une absence de maladie,
d’infirmité », mais comme le stipule la constitution
de l’OMS (al.1 du Préambule, inspiré de
l’art.55 de la Charte de l’ONU), « en état
complet de bien être physique, mental, et social »,
définition révolutionnaire utopique
mais…ambitieuse.
Le mouvement des Droits de
l’Homme en recherche, tente de comprendre comment anticiper le
bien être humain en agissant sur les facteurs sociaux dont on ne
peut ignorer l’impact sur la santé.
Force est
de reconnaître qu’une société malade est une
société qui souffre, une société qui
souffre se médicalise :
A bonne Santé Publique, Bonne Santé politique dit-on.
Par
notre entrée dans « une civilisation à risques
», dans laquelle l’opinion développe une exigence
ultra sécuritaire en réaction aux sévères
dérapages de santé publique, le problème qui se
pose est le « comment » concilier :
- Une Société démocratique à volonté politique en recherche.
- Des patients usagers plus actifs par leurs nouveaux droits.
- Des professionnels de soins à responsabilité aggravée.
-
Une recherche des découvertes et leurs applications
biomédicales, de plus en plus complexes qui
révolutionnent le droit et les réglementations
Face
au Droit, on peut dire que la Santé devient plus que jamais un
terrain fertile où s’exercent les principes fondamentaux,
de nature constitutionnelle pour nombre d’entre eux, qui ont
fortement structuré les Lois dans ce domaine
Car,
comme l’exprimait le philosophe Georges Canguilhem, la
santé est « porteuse de valeurs nouvelles qui se situent
hors normes » et il ne saurait y avoir de progrès sans
risque calculé.
3-.Judiciarisation de la Santé
L’exigence
sécuritaire contemporaine fait partie « d’une
évolution globale de la société : on demande des
comptes, des garanties dans tous les domaines ». (Dr JM. Dumex
Pdt du S.N.A.R).
Face au poids socio-culturel de la
santé, les patients, devenus usagers actifs, notamment par la
démultiplication des informations, l’influence des
médias, d’internet, de la presse médicale grand
public n’acceptent plus l’imprévisible.
D’où cette tendance à la judiciarisation.
En
20 ans, les plaintes auraient doublé et selon le dernier rapport
GAMM Groupe des Assurances Mutuelles Médicales. Au cours de sa
carrière :
- un chirurgien sera mis en cause 11 fois en moyenne
- un anesthésiste 8 fois
- un obstétricien 4 fois
Toutes
spécialités confondues deux médecins sur trois
feront l’objet d’une plainte ou d’une
réclamation.
Ces chiffres inquiétants
interpellent le corps médical, qui exaspéré,
parfois sur la défensive peut se radicaliser. S’estimant
par ailleurs victime de montant de primes d’assurance
exhorbitantes et d’honoraires insuffisants pour les actes et les
risques assumés.
Quelle que soit leur vocation,
par cette responsabilité aggravée, les médecins se
verraient alors dans l’impossibilité d’exercer de
façon sereine leur mission ; d’où la
nécessité tant pour les patients que pour le corps
médical, de l’importance de la loi sur les aléas
thérapeutiques (« serpent de mer » depuis 20 ans
)… .
Certains dénoncent l’inflation
judiciaire dans laquelle nous sommes engagés, et
l’abondance de circulaires pour se protéger, traduisant
l’impuissance et la difficulté à maîtriser
les problèmes.
Pourtant, face à ces plaintes
Maître Alain Garay, Avocat spécialiste des questions
médicales donnait une vision plus nuancée de cette
évolution : selon lui, l’augmentation des plaintes :
-
serait due à une technicité croissante des investigations
qui engendrent des risques supplémentaires
- et résulterait le plus souvent d’un échec relationnel
Toutefois,
le Président des experts médicaux, le Professeur Hureau,
souligne qu’aujourd’hui, quelques 1500 dossiers relatifs
à la responsabilité médicale sont traités
chaque année dans l’ensemble des Cours et juridictions,
qu’elles soient administratives ou civiles ; cela
représenterait le quart des déclarations des sinistres
annuels faits par les médecins et les patients à leurs
assureurs.
Devant la multiplication des affaires de
santé publique, le gouvernement vient de faire adopter par les
députés la création de « Commissions
Régionales de Santé », dans le cadre de
l’examen en première lecture du projet de loi sur les
droits des malades.
Ces instances seraient
présidées par un magistrat de l’ordre administratif
ou civil et se composeraient d’experts et de représentants
des usagers, du corps médical et des assurances. Elles
donneraient leur avis sur le caractère fautif ou non des
accidents médicaux dont elles seraient saisies.
Certains
juges, qui résonnent en pénalistes, craignent que ces
structures par le fait même qu’elles soient des
constructions extrajudiciaires… inciteraient à un pas
« vers la déjudiciarisation de la responsabilité
médicale ».
4.Droit médical et actions pédagogiques
On
parvient ainsi à une situation difficilement gérable par
l’exigence de la société d’être
prémunie du moindre risque, ne devrait-on pas plutôt nous
élever contre le tourment de la menace des dérives
procédurières, et mettre en commun nos interrogations,
nos incertitudes, pouvoir affronter ensemble des problèmes qui
nous concernent tous et tenter d’apporter des réponses
où chacun se découvrira porteur d’une
légitimité.
Par cette évolution, les
intervenants de santé ont tout intérêt à
s’impliquer davantage dans une réflexion à froid
sur l’évolution de la jurisprudence, et ne pas se
désintéresser des procédures.
La
formation initiale de nos cursus réserve une place infime
à ces données. On ne peut que déplorer cette
carence et les soignants doivent surmonter cette méconnaissance
du fonctionnement de l’organisation judiciaire des Lois et de
leur interprétation.
Ceci impose un niveau de
connaissance juridique minimal et la nécessité sans
attendre de mener des actions pédagogiques en ce sens.
Autrefois,
les médecins géraient la médecine,
aujourd’hui, ce sont des administratifs qui la gère et,
par ignorance des réalités de terrain peuvent donner des
réponses inadéquates à certaines situations.
Loin
de tout réflexe frileux ou archaïque de défense
corporatiste, le corps médical ne peut plus se laisser distraire
ni déposséder de décisions qui engagent
l’avenir de tous les partenaires et la survie de leur exercice.
La
création d’un droit médical permet la codification
et la reconnaissance d’un statut juridique de la médecine
assurant l’indépendance du médecin et la protection
des valeurs humaines nécessaires à la vie et à la
santé de l’homme (cf Professeur Jovica Patrnogic «
le droit international médical, les nouvelles tendances »,
revues de la Croix Rouge p 139 et 148, mars 1971).
5- Pour un dialogue entre juristes et médecins
Forts
de cet enseignement, les médecins seraient alors plus actifs,
faisant progresser le dialogue dans une véritable
coopération médico-judiciaire surmontant par cet acquis
leur difficulté de compréhension du secteur et du langage
juridique. Notons le rôle essentiel souvent tenu actuellement par
l’expert, véritable traducteur en ces situations.
Nous
devons également mesurer la question centrale de
l’expertise médicale, le problème des magistrats
étant de trouver des médecins qui « conjuguent
disponibilité et qualifications, les meilleures dans leur
spécialité », face aux médecins
réquisitionnés par la justice.
Par l’implication en cette démarche, ce dialogue conduira le médecin à prendre conscience que :
-
le Droit, loin de le menacer dans son indépendance, peut lui
assurer une protection, restant encore lacunaire par les progrès
de la science médicale et les remises en causes qu’ils
suscitent.
- Le Droit cherche toujours à
capter toute innovation scientifique et ses retombées pour en
réglementer l’usage : les législateurs doivent
attendre d’en connaître parfois suffisamment les
conséquences, ne pouvant se permettre de trop anticiper, tout en
restant vigilant pour prévenir des dérapages et
dérives.
Face à ce constat, le premier
substitut du Tribunal de Grande Instance de Créteil (Solange
Moracchini) s’exprimait en ces termes : « je pense
insistait-elle que les médecins sont isolés dans leur
pratique et qu’ils n’oseront pas coopérer avec la
justice tant qu’ils ne connaîtront pas leurs interlocuteurs
et les modalités de leurs interventions ».
En
écho, l’Ordre des médecins, encourageait tous les
Conseils Départementaux à organiser des réunions
entre médecins et magistrats.
Peu enclins dans le
passé à coopérer, les Hauts Magistrats de la Cours
de Cassation et les membres de l’Académie Nationale de
Médecine tentent d’instaurer « des dialogues de
justice et santé ».
Le Professeur Claude Sureau
saluait « l’événement exceptionnel »
que constituait ce tout nouveau lien préférentiel
noué entre les médecins et la Haute Magistrature, prenant
pour exemple l’échange autour du principe de
précaution, concept médical qui restant juridiquement
vide, peut s’avérer fort préjudiciable à la
santé publique.
Nous voyons donc l’importance
de textes, érigés en Droit et engagements internationaux,
soumis à un régime juridique renforcé qui encadre,
protège et sanctionne.
II- DROITS DES MALADES
1- Historique
Faisons
un bref historique du « Concept » même des «
Droits des malades » : ce concept est récent et si
l’on devait établir un ouvrage consacré aux «
grands arrêts de la responsabilité médicale
», il faudrait place en tête un arrêt qui a
fondé tout le Droit moderne de cette responsabilité :
- L’Arrêt Mercier rendu le 20 mai 1936par la Cours de Cassation.
Définissant
l’obligation contractuelle du médecin envers son patient
« conformément aux données acquises de la science
», obligation de moyen et non du résultat
-
L’arrêt Teyssier rendu le 28 janvier 1942, concernant le
devoir de conscience et affirmant expressement l’existence des
droits du malade
De ces deux arrêts, ressort l’acte de « soigner en science et en conscience »
-
La Circulaire du 20 Septembre 1974 institue la 1ére Charte du
malade Hospitalisé (Annexe 3). Ce document est
considéré comme inaugurateur d’une riche
lignée de règlements. Cette Charte sera
réactualisée en 1995 et diffusée dans les
établissements en 1996.
Depuis cette Charte, tous les
textes légaux et réglementaires interviennent en rafale.
On citera plus particulièrement le travail législatif
accompli et la consécration constitutionnelle des articles
L.710-1 à L.710-3 du Code de la Santé Publique qui
établissent les droits fondamentaux des patients-usagers, dont
la citoyenneté ne doit pas être « gommée
» et qui s’érige pour la « primauté de
la Personne Humaine, le respect de l’être Humain dès
le commencement de la vie ».
Ces renforcements
des Droits des Malades et des usagers des systèmes sont
désormais des préoccupations internationales
(Déclaration de l’Organisation Mondiale de la
Santé, de la Convention Européenne…) et l’on
s’accorde à reconnaître « qu’il
n’y aurait pas de meilleur programme de Santé Publique que
celui qui s’appuierait sur les Droits de l’Homme ».
Ces
Droits de l’Homme qui trouvent leurs premières racines
dans « le code de Nuremberg » fondateur de nouveaux
principes d’éthique médicale qui nous interpellent
au quotidien et nous rappelle certaines éclipses de la
médecine où des professionnels cautionnèrent les
dérapages les plus sévères à certaines
heures dont la réflexion médicale contemporaine ne
saurait être amnésique.
2- Droits et Devoirs
Par
cette expression lapidaire : « Les droits des malades concordent
avec les devoirs des médecins », nous percevons
l’indissociabilité de cette relation dans la
réciprocité, « …de ce rapport de confiance
inspiré par le souci d’écouter, de servir
l’autre, de lui témoigner un respect inconditionnel et
concret qui favorise la qualité d’un échange
profond » : En fait, « agir les uns envers les autres dans
un esprit de fraternité » selon l’article 1er de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
Pourtant
par l’entrée de nouveaux droits et de nouveaux devoirs non
encore maîtrisés, aujourd’hui nous sommes face
à un constat :
- DROITS accrus des patients…mais quels DEVOIRS ?
- DEVOIRS renforcés des médecins…mais quels DROITS ?
Rappelons
pour mémoire que les nouveaux droits et devoirs confirmant les
principes fondamentaux des droits de la personne humaine dans le
respect des obligations de chacun qui se réfèrent aux
textes préexistants concernant :
?Les droits des malades :
-
déjà inscrits à l’art.16 du Code Civil
« La Loi assure la primauté de la personne, interdit toute
atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect
de l’être humain dès le commencement de sa vie
».
?Les droits t devoirs des professionnels de santé relevant :
-
Des codes de déontologie (exercice de la mission dans le respect
de la vie et de la personne humaine avec le même
dévouement envers toutes les personnes).
- Du code de la Santé Publique
- Ainsi que des textes réglementaires de bonne pratique
3-Classification
Pour la Classification non exhaustive des « droits des malades », nous emprunterons :
L’article le plus concis, le plus dépouillé,
« l’art. 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme »
« Tout individu a droit à la VIE, la LIBERTE, la SURETE de sa personne »
A LA VIE A LA LIBERTE A LA SURETE
Droit
à la VieDroit à la SantéDroit à
l’accès aux soinsDroit à la Dignité :- au
traitement de la douleur- aux soins palliatifs Droit
à la liberté de choix- du médecin- de
l’établissementDroit à l’informationDroit au
consentement éclairéDroit d’accès au dossier
médicalDroit au secret professionnel Droit
à la Sécurité sanitaireDroit à la
qualité des soinsDroit à la non-discriminationDroit
à la réparation…- avec faute- sans faute
(aléa thérapeutique)
3.1 - Droits à la vie
1- Droit à la Vie
Pour
tout malade désemparé c’est bien l’aspiration
à ce droit fondamental qu’il s’agit et sur lequel
reposent les droits basiques élémentaires du droit
à la santé et du droit d’accès aux soins :
droits de nature constitutionnelle, législatifs et dispositifs
réglementaires permettant d’accéder à un
système de protection sociale.
Ces droits ne
s’appliquent pas seulement à la survie, à
l’existence biologique du corps, support incontournable, mais
aussi à la défense de l’essence même de
l’être dans le respect de son identité
régulière, de sa personnalité.
La
protection de la santé des populations est un devoir
d’Etat dont il est comptable et garant, la santé publique
représentant l’ensemble des conditions qui permettent
à la population de VIVRE en BONNE SANTE.
Le corps
social altéré par les pathologies du chômage,
l’épuisement, le stress du travail, la dégradation
ou l’évasion dans la drogue, l’alcool, la violence,
ne pourrait-il se traiter comme un corps Humain, en transposant la
même démarche de soins ?
C’est-à-dire en connaître les causes, les traiter par :
- L’écoute des symptômes
- La localisation du foyer
- L’éradication par un traitement réfléchi et adapté
- L’empêchement de la récidive
- La prévention…
L’assistance
médicale aux plus hautes détresses humaines pourrait-elle
se substituer aux carences de la vocation politique ?
Reviendrait-il au système de santé de prendre en charge la dimension politique de la précarité ?
2- Droit à la dignité.
« Signe intangible de notre commune humanité » E. Hirsh
Principe
posé à l’article 16 du Code Civil et que l’on
retrouve tant en jurisprudence qu’en doctrine, nombre de
règles de droit positif notamment en matière de
Déontologie Médicale (décret du 06/09/1995) ou de
Bioéthique (Loi du 29/07/1996).
Concept et impératif
éthique, énoncé dans le préambule de la
Déclaration des Droits des l’Homme, restant lié
à l’exigence démocratique, ce terme clef devient
juridique et son respect est une composante fondamentale de
l’ordre public.
a) Droit au traitement de la douleur
La douleur, longtemps considérée comme rédemptrice, reste attentatoire à la dignité.
Depuis
Juin 1997, par le combat législatif du sénateur Neuwirth,
tout patient a le droit d’accéder à traitement pour
le soulager de sa douleur.
b) Droit aux soins palliatifs
Tout
individu a désormais le droit de bénéficier
d’un accompagnement médical, moral et spirituel contre les
souffrances physiques et psychologiques.
Accompagnement parfois
ultime dans la décence et digne de la personne humaine : la
noblesse du médecin en son rôle n’étant pas
de donner la mort mais bien de faire vivre jusqu’au bout dans la
relation. Cela reste un devoir et même une mission du soignant,
un droit du malade.
Article 12 des Principes d’Ethique
Médicale Européenne : Aide aux mourants. « Le
médecin implique en toute circonstance le respect constant de la
vie, de l’autonomie morale et du libre choix du patient.
Cependant…en cas d’affection incurable et terminale, le
médecin peut se limiter à soulager les souffrance
physiques et morales du patient en lui donnant les traitements
appropriés et en maintenant autant que possible la
qualité d’une vie qui s’achève. Il est
impératif d’assister le mourant jusqu’à la
fin et d’agir de façon à lui permettre de conserver
sa dignité. »
3.2 - LE DROIT A LA LIBERTE
1- Droit au libre choix .
Le
principe du libre choix du médecin et de son
établissement de soin a une valeur absolue ; il est au c?ur des
principes de bases régissant la médecine française
(Art.6 du Code Civil, Art. L. 710-1 du Code de la Santé
Publique).
Aujourd’hui les malades s’expriment,
sont médiatisés, ils déclarent avec force,
émotion et colère, parfois leur besoin
d’écoute, leurs attentes, leurs appréhensions et
ils espèrent des réponses « humaines »
à des situations fortes de souffrance, de solitude, de menace,
de mise en cause de la personne dans son intégrité comme
dans ses droits.
Par delà l’affirmation
législative, passant essentiellement par des changements de
comportement : un « partenariat » réel est en train
de s’instaurer par émancipation du patient
sollicité :
- Par l’interpellation et l’espoir qu’engendrent les avancées médicales.
- Par leur médiatisation : émission TV, magazines, livres, internet
-
Par leur démarche d’autonomie à devenir acteurs de
leur santé, aidés par l’accès à
l’information et aux données du dossier médical.
2- Droit à l’information
a) Introduction
Clef
de voûte d’une véritable révolution
culturelle au c?ur même du pacte contractuel, ce droit a
entraîné une mutation de la relation
soignant-soigné.
Dans l’actualité des
nouveaux devoirs médicaux, ce droit devient une obligation
majeure tant pour le corps médical que pour les
établissements privés et publics selon les
énoncés :
- Du code de la
déontologie médicale (décret n°95-1000 du
06.09.1995 art.34, 35, 36 al.3, 64 al.1.)
- De la Charte du patient hospitalisé (titre 3 circulaire Mai 1995).
- Du code de la santé publique (art. L.710-2 al2.)
Retenons
la définition de cette conduite professionnelle : « le
médecin doit à la personne qu’il examine,
qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale
claire et appropriée sur son état, les investigations et
les soins qu’il lui propose… et veille à leur
compréhension ».
b) Evolution du droit de l’information au travers de la jurisprudence
Pour
en faire un bref historique, penchons-nous sur l’évolution
jurisprudentielle concernant l’information médicale.
Autrefois :
- La preuve du défaut d’information incombait au patient (29/05/1951 Cass.Civ.)
-
L’information devait être simple, approximative,
intelligible (21/02/1961 Cass.Civ. 1ère.)
-
Aucune obligation d’informer sur toutes les conséquences
défavorables possibles même les plus hypothétiques
(Cour d’Appel Lyon 1ère du 12/04/1956).
Actuellement :
-
Obligation d’informer sur tous les risques et séquelles
qui peuvent résulter de l’intervention (01/02/1992 Cour
d’Appel de Versaille).
- La charge de
preuve appartient désormais au médecin : véritable
« coup de tonnerre » en déontologie comme en
témoignent ces arrêts :
- Un
arrêt rendu le 25 Février 1997 (1ère Cambre Civile,
Hédreul) a opéré un renversement de la charge de
la preuve de l’information donnée au patient, cette charge
pesant désormais sur le médecin et non sur le patient.
-
Un arrêt rendu le 14 Octobre 1997 (1ère Chambre Civile,
Guyomar) a indiqué que le médecin pouvait apporter la
preuve de l’information par tout moyen.
-
Un arrêt rendu le 7 Octobre 1998 (1ère Chambre Civile,
Castagnet) a énoncé sur le devoir d’informer sur
les risques se réalisant qu’exceptionnellement.
-
Un arrêt rendu le 20 Juin 2000 (1ère Chambre Civile,
Hudreul) a précisé les conditions dans lesquelles la
perte de chance engendrée par une carence d’informations
pouvait donner lieu à indemnisation.
-
Un arrêt rendu le 18 Juin 2000 (1ère Chambre Civile,
Meiffren) a précisé que le médecin n’est pas
dispensé de l’information sur la gravité des
risques afférents aux investigations et soins proposés
« par le seul fait que l’intervention serait
médicalement nécessaire ».
Enfin dans
une jurisprudence plus récente, arrêt du 10 Octobre 2001,
la Cour de Cassation admet : « La rétroactivité
» d’informations des médecins, en entérinant
la condamnation d’un praticien qui n’a pas fourni à
un patient en 1974 les informations qui seraient exigées de lui
aujourd’hui.
Pour justifier cette décision la
1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation déclare que
l’obligation d’information d’un praticien vis
à vis d’un malade est fondée sur « le
principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la
personne humaine ». « Un médecin ne peut en
être dispensé ». Cet arrêt figurera au rapport
annuel de la Cour pour les décisions fondamentales de
l’année 2001.
c) Les limites et dérogations du devoir d’information
-
Le manquement au devoir d’information n’est pas
nécessairement condamnable quand il n’est pas
démontré qu’il a causé un préjudice
indemnisable ; (Docteur Cousin Hédreul. Angers Septembre 1998)
1ère Chambre Civile Haute Juridiction, juges de Cassation
(arrêt n°1157).
- Les seules dérogations acceptables sont :
? L’urgence
?Le refus du patient d’être informé sauf en cas de maladie transmissible
?Quand
le diagnostic ou le pronostic est grave : l’information ayant
« de grande chance d’être nuisible, voire dangereuse
même chez le mieux armé contre l’adversité
». Pourtant, s’il y a évolution favorable, cette
attitude peut être provisoire et l’information progressive.
3- Le droit au consentement éclairé.
Aujourd’hui
nous ne sommes plus face à l’acceptation passive mais
à l’expression d’une volonté affirmée
du patient marquant son autonomie qui par son consentement ,
érigé en principe absolu, entre
délibérément dans un processus
d’adhésion continu c’est à dire le
consentement réitéré.
Découlant
du droit à l’information : le patient participe donc au
choix décisionnel, ayant été éclairé
sur son état (Annexe 8).
Les textes les plus récents consacrent une place capitale à ce droit (Loi du 29/07/1994).
Il
n’est que de citer l’article 16-3 du Code Civil qui
précise que « le consentement de
l’intéressé doit être recueilli
préalablement », l’article L.710-2 du code de la
Santé Publique , articles 35,36,41,64 du code de
déontologie médicale) et pour le consentement des
mineurs (article 42 du code de déontologie, article 371-2
du Code Civil).
Ce droit du patient peut aller
jusqu’au refus de soin quelle que soit
l’appréciation du médecin qui ne peut rien imposer,
même dans l’intérêt présumé du
patient.
Ce droit reste au c?ur de l’éthique
médicale, le patient étant libre de sa décision,
dispose de son corps face à l’éclairage de
l’information qui se doit d’être recevable selon sa
capacité de compréhension et de sa personnalité.
Ce
consentement portera sur l’ensemble des actes médicaux
qu’ils soient diagnostics, curatifs, pronostics y compris les
risques exceptionnels (Arrêt de la Cour de Cassation de
07/10/1998).
4- Droit à l’accès au dossier médical
Ce
droit a été mis en exergue lors des états
généraux de la Santé en 1999. Il est issu
d’une demande extrêmement forte des usagers qui se sont
exprimés lors de centaines de réunions organisées
dans le pays.
Un décret de 1992 indique que le
dossier médical est « inconditionnellement accessible
à tous les patients sans avancer de motivations ».
Pourtant, nous savons tous que cet accès est une problématique non encore vraiment résolue.
Cette
question devenue conflictuelle, soulève même la passion et
il nous faut mesurer ce que cette passion recouvre : la
légitimité du droit à l’information.
Ce
droit est une obligation inscrite dans le Code de déontologie,
dans la Loi hospitalière de juillet 1991 et dans le code de la
Santé Publique (Art. L. 710-2) par l’OMS en 1994 (p. 14
Droit des malades).
Informations du dossier qui fondent la
relation de « confiance » par la prise en compte du patient
dans toute sa dignité. Toute réticence entraîne une
défiance envers ce qui est vécu comme volontaire
occultation ou une rétention de données.
La teneur de la loi à propos du dossier médical est pourtant bien claire :
Dans
l’article L.710-2 du Code de la Santé Publique, elle en
fait une obligation. C’est un droit écrit mais non
respecté car… non sanctionné !
Le contenu du
dossier médical n’appartient ni au médecin, ni au
service hospitalier qui doit en garder une mémoire, ni à
ceux qui l’ont rédigé, il est la
propriété du patient.
Toutefois, cette loi qui
précisait que les informations devaient être
communiquées par l’intermédiaire d’un
praticien désigné par le patient (ce qui est un filtre
parfois nécessaire quand aux commentaires d’une pathologie
lourde et non incompatible avec ce droit), évolue vers
l’accès direct au dossier dans un délai dans un
délai de huit jours au plus tard et ce, pour contourner les
difficultés actuelles d’obtention.
C’est
une revendication majeure du patient : plaintes et réclamations
contre une non communication de fait, ont entraîné nombre
de contentieux face, notamment aux hopitaux dont les réticences
seraient souvent liées à la non présentation de
dossiers mal gérés ; face à ce problème, un
schéma référentiel est institué pour
permettre une gestion achevée du dossier patient «
La nouvelle donne » Médecin de France N°965).
5- Droit au secret médical
En
aucun cas le secret médical ne pourra être opposé
aux demandes d’informations du patient sur son dossier : le
secret médical se doit de protéger le malade et
s’impose au médecin sur le fondement de l’article 4
du code de déontologie (décret 95-1000 du 06/09/1995 et
226-13 du Code Pénal).
Aujourd’hui, la
jurisprudence met en balance les intérêts censés
protéger par le secret professionnel …Il n’y a plus
de secret absolu.
Un récent article du code
pénal (434-1) impose d’informer la justice de tout crime
dont il est encore possible de limiter les conséquences.
Pourtant, la vigilance doit être soutenue quand au secret
médical parfois bafoué par les autorités publiques
(police, justice, administrations). Les systèmes de codage
d’actes pouvant être facilement détournés et
fournier des informations sur les pathologies des patients. Face
à ces dérives, les organismes chargés de la
protection des données appellent les autorités
judiciaires à préciser de nouveau les lois en vigueur.
3.3- DROIT A LA SURETE
1- Droit à la sécurité sanitaire et droit à la qualité des soins
Face
aux tragiques défaillances de « la protection sanitaire
» révélées par les problèmes de
l’amiante, du scandale du sang contaminé, de la maladie de
Creuzfeld Jacob, des infections nosocomiales, on assiste
aujourd’hui à l’émergence « d’une
volonté de transparence » des citoyens s’exprimant
au travers d’une exigence de sécurité sanitaire, la
santé devenant bien de consommation dans notre civilisation.
Pour
répondre au souci d’une légitime protection
sanitaire et d’une gestion optimale de la qualité des
soins, des outils récents ont été mis en place :
Système de pharmacovigilance (07/07/1980)
- Comité de sécurité transfusionnelle
- Agence de sécurité et veille sanitaire
Lutte contre les infections nosocomiales (1988)
Formations médicales continues (1996)
…
Par ces droits que nous avons évoqués, les malades commencent à détenir un pouvoir :
Ils
se regroupent, s’organisent en collectif d’usagers de la
santé, et n’hésitent plus à se poser en
interlocuteurs responsables face aux pouvoirs publics et aux
professionnels de santé.
Ils siègent :
- dans les conseils d’administration des hopitaux
- dans les schémas régionaux d’organisation sanitaire et sociale (SROSS)
- dans les conférences régionales de la santé
2- Droit à réparation des risques sanitaires ?
Les modalités du projet de loi reposeraient sur trois piliers :
- Principe de la responsabilité médicale
-
L’aide aux victimes : Procédures gratuites, rapides, de
règlements amiables et expertises réformées.
- Indemnisations des accidents majeurs.
a) Responsabilité sans faute (aléa thérapeutique)
Lorsque
la responsabilité d’un établissement ou d’un
professionnel n’est pas retenue (aléa thérapeutique
ou responsabilité sans faute) :
L’accident
donne lieu à la réparation du préjudice du patient
au titre de la Solidarité Nationale. Le texte introduit une
certaine rétroactivité (art.61 traite
particulièrement de la contamination VHC).
b) Responsabilité avec faute
Lorsque
la responsabilité du professionnel de santé ou de
l’établissement est mise en évidence : le texte qui
fait reposer la responsabilité médicale sur la notion de
faute institue une obligation d’assurance responsabilité
civile qui s’imposera désormais à tous les
professionnels de santé.
Face à la mise en évidence de la faute :
-
Offre pour la réparation intégrale des préjudices
par les assureurs, mais « seuls sont indemnisables les
préjudices certains fussent-ils futurs ».
-
Si l’assureur refuse l’indemnisation, l’Office
d’indemnisation se substitue à la réparation mais
saisit le juge.
- Si l’assureur est condamné :il aura une amende de 30% des sommes allouées…
Perspectives dissuasives pour lui de ses risques devant la justice.
Un
acte fautif qui entraîne un risque juridique peut être
assumé par tout médecin sereinement dès lors
qu’il a fait l’objet d’une juste évaluation
jurisprudentielle ; grâce à l’éclairage des
magistrats par les experts écartant ainsi :
- Les mesures abusives découlant de l’excès de précaution.
- Les procédures abusives qu’il faut savoir dénoncer.
Des
décisions de justice récentes où les parents ont
été déboutés montrent que les juges ne se
réfère pas systématiquement à la
jurisprudence et n’accordent de réparation
financière que lorsqu’il est établi un lien de
causalité entre le handicap et une faute médicale :
Il n’est pas question de transformer l’obligation de moyen en une obligation de résultat.
c) De l’arrêt Teyssier …à l’arrêt Perruche
Ou de l’obligation de moyen…à l’obligation de résultat ?
En
analysant le mode de pensée juridique, on est passé
d’une période où il fallait opposer une faute,
à une période où il incombait de prouver
qu’il n’y avait pas eu faute pour parvenir
aujourd’hui à une situation où l’on parle de
responsabilité sans faute dit « aléa
thérapeutique ». Comme nous le voyons, les droits –
s’ils s’appliquent à tous, à tout moment
– ne sont pas immuables.
Arrêt « Perruche » : La responsabilité médicale est au coeur de ce procès
Alerte
et mobilisation face à ce « feuilleton » de ce qui
est devenu « l’affaire » Perruche par les
réflexions médicales, éthiques, juridiques et
financières qu’elle engendre et interpelle.
1- Du point médical
Plusieurs propositions médicales sont émises face aux risques juridiques encourus.
- Arrêt de la pratique échographique du f?tale ?
-
Préconisation pour limiter ce dépistage à des
anomalies bien spécifiques :celles pouvant être
traités in utéro, ou à la naissance ?
-
Dépistage de plus en plus sensible vers un acharnement
diagnostic sachant qu’actuellement on admet que seules 60% des
mal formations sont détectées ?
-
La société doit-elle accepter les limites du
dépistage et l’imprévisibilité ?
…L’obligation de résultat ne pouvant primer sur l’obligation de moyen.
2- Du point de vue éthique
Peut-on accepter des pressions abortives ? :
- Avortements injustifiés pour malformations mineures : avec dérive eugenique.
-
Avortements de « précaution » : devant la seule
annonce d’un doute (maléfice du doute).
- Foeticides pouvant se traduire par un nombre important d’avortements d’enfants sains.
-
Emergence du « droit à ne pas naître », du
« droit à l’euthanasie prénatal ».
-
Remise en cause de « la valeur de la vie » des
handicapés, de leur place dans la société qui les
marginalise.
- « Avortements
économiques » par invocation du coût qu’une
malformation ou un handicap représente pour la
société.
3- Du point de vue juridique
Une
opération législative en cours, face à une
dérive éthiquement inacceptable, vise à faire
adopter un amendement selon lequel : « la vie constitue le bien
de tout être humain » « nul n’est recevable
à demander une indemnisation du fait de sa naissance ».
4- Du point de vue économique
Droit à réparation
-
Constat d’augmentation des primes d’assurance du corps
médical de manière exponentielle pour des faits
d’aléas et retrait de nombreux assureurs face aux actes
médicaux.
- Crainte d’inflation des
dossiers et des contentieux extrajudiciaires après vote du
projet de loi. Celle-ci « aura le mérite d’exister
mais il faudra en corriger les faiblesses faute de conséquences
considérables ».
5- Droit à la non discrimination
Rappelons
que la phrase liminaire du Préambule de la Constitution de
1946sur le fondement duquel le Conseil Constitutionnel a reconnu
« valeur constitutionnelle » au Principe de Dignité,
établit clairement un lien entre la dignité et
l’absence de discrimination entre les êtres humains.
Nous
sommes confrontés au FOSSE qui sépare le Droit de son
application pratique et qui renvoie aux principes de Justice Sociale.
On
assiste donc à de légitimes revendications et on en
appelle à cette dignité si souvent bafouée quand
des êtres trop affaiblis, vulnérabilisés par la
maladie, le grand âge, les handicaps, …ne peuvent plus
opposer de résistance ou survivre dans l’aide
d’autrui.
Les « Droits des malades », les
droits d’accès au soin sont certes un progrès
indéniable, techniquement et théoriquement possible,
pourtant ils ne sont pas égalitairement reconnus et l’on
peut crier alerte à la discrimination.
Aujourd’hui,
l’inégalité d’accès aux soins des plus
vulnérables devient une réalité sociale.
C’est un véritable cas d’école pour
l’exercice de la volonté politique dont l’art est de
rendre possible ce qui est nécessaire dans la Cité.
La
Santé devenant captive de notre économie, la
priorité des choix budgétaires va t-elle se faire au
détriment de ceux qui ne sont plus économiquement
rentables, de ceux dont « la qualité » ou la
brève espérance de vie, ne mériteraient pas un
investissement en dépense de santé face à un
être qui porterait en lui un potentiel de vie sinon un potentiel
économique plus important ?
Ferait-on des
économies au détriment de ceux qui seront bientôt
les plus nombreux parmi les vulnérables, ceux qui souvent
isolés, évités, dévalorisés,
maltraités étaient hier encore symboles de sagesse,
Mémoire, tendresse…nos Ainés ?
Si la
vieillesse n’est pas une maladie, par les polypathologies
qu’elle incarne souvent, on peut l’y rattacher, et par
souci du « Futur » il faut s’élever contre des
sélections inavouées qui s’insinuent aux admissions
et à la réanimation hospitalière (notamment en
Grande Bretagne : dialyses refusées après 65 ans, soins
intensifs non acceptés pour les septuagénaires avec la
mention « Do not ressucited » « DNT »)
Pour
toute personne victime de discrimination, le repli de
désespérance silencieux (ou agressif) avec «
phénomène de glissement » dans l’ultime
évasion, dernier acte volontaire, reste une réponse
à la non reconnaissance de son être et à son
« vécu d’indignité ». Nous savons que
parfois le quotidien est plus héroïque que
l’exceptionnel, car, à certaines heures le prix de la
dignité est plus élevé que le prix de la vie.
Le corps médical et sa presse restent en alerte face à certaines discriminations et dérapages inavouables.
Glisserait-on
vers l’intolérable ? Une politique eugénique avec
instituts d’euthanasie qui appliqueraient une thérapie
« indolore » pour une « mort miséricordieuse
» afin de mettre de fin aux vies qui ne valent plus la peine
d’être vécues, selon le mode d’emploi de Karl
Binding dénoncé à Nuremberg ?
La valeur
de la vie n’étant ni quantifiable, ni estimable. Nos
sociétés deviendraient-elles amnésiques ?
Ceux qui oublient leur passé sont condamnés à le revivre.
Dans
une civilisation qui se déshumanise, et « chosifie »
la Personne Humaine, nous sommes tous interpellés par cette
« responsabilité pour l’autre ».
III- DE LA RELATION : Médecin – Malade
1- Introduction
Le
médecin est par vocation et profession « humaniste
». Il s’adresse à un sujet fragilisé
vulnérabilisé avec atteinte de l’image corporelle,
aspect psychosocial altéré, incapacité au travail
générant un vécu de non-dignité.
Le rôle immuable du médecin est de :
- Rétablir le patient
- Restaurer sa dignité
-
Créer une relation de CONFIANCE par cette aptitude de «
sensibilité à l’autre » c’est à
dire, d’empathie, de chaleur humaine, d’écoute
active lui témoignant plus la reconnaissance de son
identité, de sa personnalité que l’assistance
condescendante.
Restant ainsi fidèle à
l’esprit du vieil adage : « guérir parfois, soigner
souvent, réconforter toujours ».
2- Relation et rôle traditionnel de Médecin à travers les âges
Hier,
cette relation était essentiellement une relation
interindividuelle, un colloque singulier : le médecin
détenait le « pouvoir du savoir ». Il savait ce qui
était « bon » pour le patient qui lui accordait sa
pleine confiance, qui s’abandonnait et se remettait entre ses
mains. L’acte médical était désigné
comme « une conscience qui répond à une confiance
»…parfois aveugle.
Actuellement nous assistons
à une « balkanisation » de l’exercice
médical qui intervient dans l’évolution, qui amorce
et induit une réelle mutation dans les rapports.
3- Aujourd’hui, le vécu du patient
V- PERSPECTIVES ET PROSPECTIVES « Face aux révolutions de la santé »
A l’initiative de groupes pluridisciplinaires qui tentent :
- De discerner les mutations médicales les plus porteuses d’avenir
-
De sensibiliser les décideurs et les différents
acteurs… à identifier les leviers et priorités de
changements nécessaires.
Nous devons tous, en individus
engagés, contribuer « à situer les pistes
d’aujourd’hui dans la perspective des futurs possibles
».
1- Perspectives actuelles
Le monde de la santé en réflexion et plusieurs initiatives sont en gestation :
- Une Charte de déontologie pour les associations de malades :
Leur
fixant des règles de fonctionnement et de déontologie
afin de clarifier les rôles dans un cadre juridique. (Hopitaux de
Lyon)
- Un observatoire des plaintes des patients :
Pour
un « recueil d’expression »des malades permettant
d’enregistrer et d’évaluer les plaintes dont
l’objectif est d’améliorer la qualité de
l’accueil et des soins. (ARH Rhône-Alpes).
-
Siège des professions libérales au Conseils
d’Administration de toutes les instances paritaires : et
notamment aux organismes de Sécurité Sociale, afin de ne
pas être exclus du débat sur la rénovation du
dialogue social.
- La création d’un fond et d’un office national pour l’indemnisation des risques sanitaires.
- Création
d’une commission de conciliation et d’indemnisation dans
chaque région : chargée de faciliter le règlement
amiable des litiges ; avis rendus dans les six mois avec si
nécessaire une expertise dont les frais seraient pris en charge.
- Révision et actualisation du Code de Déontologie Médical
En
1995, le code avait été totalement réécrit
mais comme le précise le Secrétaire Général
de l’Ordre : « Il faut toiletter le code de temps en temps
pour tenir compte des nouvelles lois et réglementations en
vigueur ».
- Harmonisation avec les autres Codes
de Déontologie européens face à la libre
circulation actuelle des patients.
- Education du public,
travail immense dont celui de faire entrer dans les esprits que nul
n’est fiable à 100%, que le risque « 0 »
n’existe pas et qu’à défaut d’y
prétendre, le risque le plus faible possible reste
l’objectif médical.
- …
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages Généraux
- Les Sciences de la vie et les Droits de l’Homme
F. Sérusclat. Ed. Economica 1992
- La Dignité de la personne humaine, Un concept nouveau
Ed. Doin 1997
- Ethique et Soins hospitaliers
E. Hirsh Espace éthique Travaux 1997-1999 Ed. Doin 2001
- Droits de l’Homme et Pratiques soignantes
E. Hirsh Textes de référence 1948-1998 Ed. Doin 1998
- 1989 Les Droits de l’Homme en question
Commission Nationale Consultatives des DDH. Documentation Française 1989.
- Le Médecin et les Droits de l’Homme.
M. Torrelli. Ed. Mondes en devenir. Documentations et Essais 1983
- Expérimentations biomédicales des Droits de l’Homme
Fondation Marangopoulos pour les DDH. PUF 1988
- La notion de vie préjudiciable et l’eugénisme
J.Y. Goffy. Ed de Boeck Université
- Droits de la santé – Textes juridiques
F. Alla et B. Py Ed Que sais-je n°3215
- Santé publique et Droits de l’Homme
S/Dir. Jonathan Mann Collection Espace Ethique AP/HP
Articles :
- CDM: Code de Déontologie des Médecins.
Décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995
- ANAES: Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé
Rapport
de mars 2000: "Information des patients. recommandations
destinées aux médecins" (www.anaes.fr – rubrique
"Publications")
- CCNE: Comité Consultatif National d'Ethique
Rapport
n° 58 du 12 juin 1998: "Consentement éclairé et
information des personnes qui se prêtent à des actes de
soin et de recherche" (www.ccne-ethique.org)
- JP 10179: Jurisprudence: Cass. 1° civ. 7 octobre 1998, JCP G 1998, II, n° 10179
- JP 22942: Jurisprudence: Cass. 1° civ. 14 octobre 1997, JCP G 1997, n° 22942
-
Rev. Laennec: mars 2000 n° 3-4: "Le droit des malades à
l'information: une révolution juridique? vers quelles nouvelles
pratiques?" (Centre.Laennec@wanadoo.fr)
-
CDF: revue Le Chirurgien-Dentiste de France n°s 1024 du 29 mars
2001, 1025 du 5 avril 2001, 1026 du 12 avril 2001, 1027 du 19 avril
2201: thème " le devoir d'information: le consentement libre et
éclairé du patient"
- EE:
Espace Ethique: dossier "la relation médecin-malade face aux
exigences de l'information" colloque organisé par l'Espace
éthique 1999 (www.espace-ethique.org)
-
RFDC: Revue Française de Dommage Corporel: B. GUIMBAUD
"Défaut d'information sur les risques du traitement: les
conditions de l'indemnisation du patient (proposition de contribution
à la définition de la mission de l'expert)", 2001-3,
235-252.
- Conc. med: B. COURGEON
"Obligation d'information: comment être irréprochable",
tome 123-09, 10-03-2001, 608-612.
- « Santé, précarité, vulnérabilité en Europe »
(IIe Conférence Internationale Déc. 1998. Institut de l’humanitaire p.199)
- « L’enfant préjudice »
(Médecine et Droit 1997 n°26)
- « La vie humaine comme préjudice ? »
(Le Monde 24/04/2000)
- « Traité de la responsabilité médicale »
(Mémeteau Ed Hospitalière n° 94)
- « Dossier arrêt Perruche : Le handicap comme préjudice ? »
(La lettre Espace Ethique 2001 Hors Série n°3)
- « Les malades ont-ils des droits ? »
(Echanges et controverses 1998. Centre R. Huguenin St Cloud)
- La Nouvelle Donne
(Médecin de France n°965 p.27-28. 2001)
- Droit et Humanité
( Les cahiers d’actions juridiques 1989. Actes 67-68)
- Eclipse de la médecine
(Tribune médicale. Inserm 1990)
- Proposition de Loi J.F. Mattei n°2081
(Assemblée Nationale 13/12/2000)
- Recherche Biomédicale et respect de la Personne Humaine.
(Comité National Ethique. Documentation Française 1988 p.42-43)